Décret « évaluation environnementale » et lancement du site web

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Le décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme

En matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, la réglementation française a longtemps peiné à se mettre en conformité avec les exigences européennes. Ces dernières sont pourtant basées sur une directive remontant à Juin 2001… Il aura ainsi fallu attendre la décision du Conseil d’état du 19 juillet 2017 pour que le Ministère de la Transition Écologique planche sur un projet de décret, qui devrait finalement être publié en 2019. 

Une réforme en profondeur de la procédure d’évaluation environnementale

Ce décret vient préciser les conditions dans lesquelles doivent être conduites les évaluations environnementales des cartes communales, des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des schémas de cohérence territoriale (SCOT). En premier lieu, ce décret systématise la réalisation d’une évaluation environnementale pour l’élaboration, la révision et certaines modifications des SCOT. Il systématise également la réalisation d’une évaluation environnementale pour l’élaboration et la révision des PLU.

L’auto-évaluation environnementale, ce « cas par cas » 2.0

En second lieu, elle institue une procédure d’auto-évaluation pour les autres procédures d’évolution des SCOT, des PLU ainsi que pour les élaborations et révisions des cartes communales. Cette auto-évaluation consiste, pour la personne publique responsable, à déterminer si le projet qu’elle porte est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II de la directive européenne de 2001 susmentionnée. Sur la base de cette auto-évaluation, si elle estime que la procédure est susceptible d’avoir des incidences, elle réalise l’évaluation environnementale, qu’elle transmet, pour avis, à l’autorité environnementale (AE). Si, en revanche, elle estime que le projet qu’elle porte n’est pas susceptible d’avoir d’incidences notables, elle rédige un exposé démontrant l’absence d’incidences et complète le formulaire Cerfa correspondant. Elle saisit ensuite l’AE, qui se positionne alors sur la nécessité ou non de réaliser cette évaluation environnementale, à la manière de la saisine « cas par cas » précédemment réalisée, et ce dans un délai de deux mois.

Notre avis vous intéresse ?

Dans l’attente des retours d’expériences, et de l’interprétation du décret par chaque direction départementale des territoires (et de la mer, le cas échéant), voici notre avis. 

En premier lieu, cette réforme fondamentale permet à la France de se rendre conforme avec le droit européen en matière d’évaluation des incidences des plans sur l’environnement. Les directives prises par le Conseil de l’Union Européenne, seul ou avec le Parlement Européen fixent des objectifs à atteindre, mais laissent le chois aux pays membre des moyens à utiliser. Par contre, la Commission Européenne peut punir les Etats par des sanctions financières pour retard ou mauvaise transposition. En 2005 par exemple, la France avait été condamnée à payer près de 80 millions d’euros pour avoir toléré la vente de petits poissons alors interdite par la législation européenne et à 57 millions d’euros en 2011 pour défaut d’exécution de ses obligations en matière de contrôle de la pêche. C’est donc aussi du bon usage des deniers publics dont il question avec ce décret.

Ensuite, ce nouveau décret comblera le vide juridique qui existait autour des procédures de modification des PLU. Jusqu’au décret, c’est un principe de précaution qui s’applique avec la nécessité d’élaborer un dossier « cas par cas » pour de telles procédure, sans toutefois que celle-ci ne trouve de fondements juridiques. Une fois le décret publié, ces procédures devront faire l’objet d’une auto-évaluation.

Ces éléments ne doivent toutefois pas occulter les questions restant sans réponses. Comment seront instruits les stocks et les procédures en cours ? Si l’application du décret est réalisée dès sa parution sur les stocks, un problème de contenu se posera puisque si la logique est la même entre un dossier « cas par cas » et un dossier d’auto-évaluation, quelques différences existent. Une tolérance de la part de l’AE est donc indispensable, dans un premier temps en tous cas. Par ailleurs, un véritable casse-tête s’annonce pour les municipalités et intercommunalités engagées dans des procédures pour lesquels l’évaluation sera rendue obligatoire, si le décret s’applique dès sa publication, ce qui est probable. Les questions de budgets et de délais pourraient être préoccupantes, notamment à l’approche des élections municipales de 2020…

Enfin, il est important de rappeler que l’évaluation environnementale doit être proportionnelle et adaptées aux enjeux pressentis. L’impact financier que fera peser cette réforme sur les finances publiques devrait donc être négligeable.

La réforme proposée dépasse largement la simple réponse à la décision du Conseil d’état. La dernière décennie a vu émerger un grand nombre de réformes relatives à la prise en compte de l’environnement dans les documents d’urbanisme. Espérons que cette réforme soit structurante et que les règles qu’elle édicte durent.

Thomas SIRE