Ce décret vient achever la transposition dans le droit français de la directive européenne 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
Mais cette transposition s’effectue paradoxalement au prix d’une complexification (alors qu’il découle d’une loi de simplification…) !
Par ailleurs, son application rétroactive n’est pas sans occasionner des tensions financières, calendaires et administratives sur les maîtres d’ouvrage publics engagés dans des procédures d’élaboration ou d’évolution de leurs documents d’urbanisme…
La question qu’on peut légitimement se poser, dans le cadre d’une volonté de simplification est la suivante : pourquoi ne pas avoir systématisé la formalisation d’une évaluation environnementale pour toutes les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme engagées à compter de la publication du décret, dans la mesure où celle-ci doit être proportionnée à l’ampleur du plan et aux enjeux environnementaux du territoire ? Il s’agit d’un principe cardinal qui aurait du être sacralisé à cette occasion par le législateur !